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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE VII ; Environnement des aérodromes

Article R227-2


(inséré par Décret n° 2000-126 du 16 février 2000 art. 2 Journal Officiel du 17 février 2000)


   Les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de prévention des nuisances qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de plein droit d'appartenir à la commission.
   En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 227-1, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.




Source : LEGIFRANCE
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