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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE VI ; Sanctions administratives

Article R226-6


(inséré par Décret n° 97-534 du 27 mai 1997 art. 1er Journal Officiel du 29 mai 1997)


   Les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de prévention des nuisances qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
   En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 226-5, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
   La commission ne peut délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   Les fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des nuisances sont gratuites. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)