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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE V ; DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE DESTINÉS PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AÉRONAUTIQUE

Article R225-1


   Les collectivités publiques, les établissements publics et les personnes physiques ou morales de droit privé qui créent ou aménagent un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique et affecté principalement à la formation aéronautique et au tourisme aérien peuvent bénéficier, sous la forme de subvention exclusivement destinée à l'équipement, de l'aide financière de l'Etat prévue à l'article R. 221-7.
   Dans la limite d'un maximum fixé chaque année par arrêté ministériel le montant de la subvention ne peut dépasser 30 p. 100 des charges d'équipement incombant à la personne qui crée l'aérodrome. Ce montant peut, dans les cas exceptionnels, atteindre 50 p. 100 desdites charges sans toutefois que le montant moyen de l'ensemble des subventions puisse dépasser 30 p. 100 des charges.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)