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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE VI ; SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE

Article R216-2


(inséré par Décret n° 98-7 du 5 janvier 1998 art. 1er Journal Officiel du 7 janvier 1998)


   A compter du 1er janvier 1998, les transporteurs aériens peuvent pratiquer librement l'auto-assistance en escale :
   1° Sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, pour l'ensemble des services mentionnés au I de l'article R. 216-1 ;
   2° Sur les autres aérodromes, pour les services ou catégories de services autres que :
   a) Assistance bagages ;
   b) Assistance opérations en piste ;
   c) Assistance carburant et huile ;
   d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)