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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE III ; POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
SECTION III ; Police de l'exploitation

Article R213-2


(inséré par Décret n° 74-77 du 1 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 2 février 1974)


   L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :
   Une zone publique ;
   Une zone réservée dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession de titres spéciaux définis par une instruction conjointe des ministres intéressés.
   La zone publique et la zone réservée peuvent, suivant leur utilisation, comporter plusieurs secteurs.
   Les aérodromes mixtes comprennent, en outre, une zone militaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)