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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE IV ; REDEVANCES

Article R134-1


(Décret n° 72-325 du 28 avril 1972 art 1er Journal Officiel du 29 avril 1972)


(Décret n° 90-641 du 18 juillet 1990 art. 1er Journal Officiel du 21 juillet 1990)


   L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radio-communication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pou services rendus, dite redevance de route.
   Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour services rendus, dite redevance de route, adoptées par les instances compétentes, conformément à l'accord multilatéral fait à Bruxelles le 12 février 1981.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)