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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE II ; IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; SAISIE ET VENTE FORCÉE DES AÉRONEFS

Article R123-2


   Il ne peut être procédé à la saisie d'un aéronef qu'après notification d'un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.
   L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, prénoms, domicile du créancier pour qui il agit, le titre en vertu duquel il procède, la somme dont il poursuit le paiement, l'élection du domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, le nom du propriétaire, le type de l'aéronef, son immatriculation.
   Il énonce et décrit les principaux équipements et accessoires.
   Il désigne un gardien.




Source : LEGIFRANCE
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