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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE VII ; ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
TITRE II ; L'ENQUETE TECHNIQUE
CHAPITRE Ier ; POUVOIRS DES ENQUETEURS

Article L721-5


(inséré par Loi n° 99-243 du 29 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1999)


   Les enquêteurs techniques peuvent exiger, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication des documents de toute nature relatifs aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la formation et la qualification des personnes, la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du vol, la conduite, l'information et le contrôle de l'aéronef ou des aéronefs impliqués.
   Lorsque ces documents sont placés sous scellés par l'autorité judiciaire, il en est établi une copie pour les enquêteurs techniques.
   Toutefois, les dossiers médicaux ne sont communiqués qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent. Seuls peuvent être communiqués les dossiers médicaux d'aptitude relatifs aux personnes chargées de la conduite, de l'information ou du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs concernés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)