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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VII ; DISPOSITIONS PÉNALES

Article L427-1


(Décret n° 80-908 du 17 novembre 1980 art. 8 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


(Décret n° 85-835 du 7 août 1985 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sera punie d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en contravention avec les dispositions du présent titre .
   Sera puni de la même peine le responsable de toute entreprise qui aura confié un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées au présent titre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)