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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE II ; COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE

Article L422-1


   L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef en vol. Il est placé sous les ordres d'un commandant de bord.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)