Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier ; RÈGLES GÉNÉRALES

Article L421-1


   La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération :
   Le commandement et la conduite des aéronefs (section A) ;
   Le service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef (section B) ;
   Le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes (section C) ;
   Les services complémentaires de bord comprennent, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien (section D).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)