Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE IV ; SOCIÉTÉ AIR FRANCE
CHAPITRE II ; FONCTIONNEMENT

Article L342-3


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 51 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


(Loi n° 2001-5 du 4 janvier 2001 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 2001)


   Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de la société Air France compte vingt et un membres. Indépendamment des représentants de l'Etat, des salariés, des salariés actionnaires ainsi que des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, le conseil peut comprendre des personnalités choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou économique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien. La représentation des salariés actionnaires peut se faire par catégories. Elle peut être subordonnée à la détention par l'ensemble des salariés actionnaires ou par chaque catégorie d'une part minimale du capital social.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)