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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE III ; ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN

Article L330-3


(Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 42 Journal Officiel du 31 décembre 1982)


(Loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 art. 18 Journal Officiel du 11 juillet 1989)


(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 28 Journal Officiel du 27 février 1996)


   L'autorisation nécessaire pour effectuer des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est délivrée au vu du programme d'exploitation déposé par le transporteur, après information des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées.




Source : LEGIFRANCE
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