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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE VIII ; DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE II ; PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
SECTION IV ; Dispositions communes

Article L282-12


(inséré par Loi n° 73-10 du 4 janvier 1973 art. 1er Journal Officiel du 5 janvier 1973)


   Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai à l'autorité compétente pour engager les poursuites.
   Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)