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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE VIII ; DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE Ier ; SERVITUDES AÉRONAUTIQUES

Article L281-1


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de 25 000 F.
   En cas de récidive, les infractions sont punies d'une amende de 50 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.




Source : LEGIFRANCE
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