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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE VII ; ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES

Article L227-1


(inséré par Loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1999)


   Il est institué, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, une autorité administrative indépendante dénommée "Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires", composée de huit membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien :
   1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres ; celui-ci exerce ses fonctions à plein temps ;
   2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
   3° Cinq membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :
   - d'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
   - de gêne sonore, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
   - de santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
   - d'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
   - de navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
   Le mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.
   Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, quatre membres sont nommés tous les trois ans.
   Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans des conditions qu'elle définit.
   Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination.
   Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur est nommé dans un délai de deux mois.
   Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.

   Pour la constitution initiale de l'autorité, le président est nommé pour six ans. Les mandats de l'un des deux membres mentionnés au 2° et de trois des cinq membres mentionnés au 3° sont fixés à trois ans. La détermination des sièges correspondants se fait par tirage au sort postérieurement à la désignation de leurs titulaires.
   Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
   L'autorité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Si elle n'a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai maximum d'un mois. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par arrêté interministériel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)