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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE V ; DISPOSITIONS PÉNALES

Article L150-2


(Loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1989)


   Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura   :
   1° Conduit un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une ou licence ;
   2° Détruit un des documents de bord de l'aéronef prévus par le présent code ou porté sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes ;
   3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.




Source : LEGIFRANCE
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