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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE II ; ATTERRISSAGE

Article L132-1


(Loi n° 73-10 du 4 janvier 1973 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1973)


   Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent :
   1° Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ;
   2° Utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
   Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative d'utiliser un aéroport international.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)