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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE II ; IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
CHAPITRE Ier ; IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS

Article L121-2


   Il est institué un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile.
   Tout aéronef immatriculé au registre français, dans les conditions fixées par décret, a la nationalité française. Il doit porter le signe apparent de cette nationalité tel qu'il est fixé par les règlements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)