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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE II ; IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
CHAPITRE Ier ; IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS

Article L121-10


(inséré par Loi n° 72-623 du 5 juillet 1972 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1972)


   L'inscription au registre d'immatriculation vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie conforme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)