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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE VI ; DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION II ; Frais de fonctionnement du conseil supérieur de l'aviation marchande

Article D611-2


(Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980 art. 4 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


   Le taux des cotisations à verser en application de l'article L. 611-1 par les entreprises de transport public aérien dont le siège social est situé en métropole et par les collectivités ou établissements publics exploitant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique en métropole est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions ci-après :
   a) Pour les entreprises de transport public aérien, dans la limite maximale de 10 F par tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier de l'année en cours ;
   b) Pour les collectivités ou établissements publics exploitant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans la limite maximale de 0,3 p. 100 des recettes provenant de la perception des redevances aéroportuaires afférentes à la dernière année précédant l'année en cours.
   Sont exonérés les entreprises et collectivités ou établissements publics mentionnés aux alinéas a et b ci-dessus dont la cotisation atteindrait un montant inférieur à 50 F.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)