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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE V ; DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
TITRE II ; AIDE AUX JEUNES
SECTION 2 ; Aide à la construction amateur

Article D521-6


(inséré par Décret n° 82-415 du 18 mai 1982 art. 2 Journal Officiel du 20 mai 1982)


   Le bénéficiaire d'une subvention à la construction ne peut, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'attribution de la subvention, envisager de céder son appareil ou le louer sans l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ; celui-ci peut exiger le remboursement total ou partiel de celle-ci.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)