Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE IV ; INCAPACITÉS - MALADIES - CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
SECTION II ; Conseil médical

Article D424-3


(Décret n° 72-444 du 26 mai 1972 art. 2 Journal Officiel du 1er juin 1972)


(Décret n° 78-513 du 4 avril 1978 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 1978)


(Décret n° 86-276 du 24 février 1986 art. 1er Journal Officiel du 28 février 1986)


   Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend :
   - un président et un vice-président, docteurs en médecine ;
   - huit membres docteurs en médecine, désignés : quatre sur proposition des principales compagnies aériennes françaises, deux sur proposition du ministre de la défense, un sur proposition du président d'Aéroports de Paris et un sur proposition du ministre de la santé. Exception faite pour ce dernier, les médecins sont désignés en fonction de leur compétence en médecine aéronautique ;
   - neuf membres choisis parmi des docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans une des disciplines essentielles de la médecine aéronautique.
   Le président, le vice-président et les autres membres du conseil médical sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à expiration dudit mandat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)