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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE II ; COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS
SECTION I ; Dispositions générales

Article D422-7


(Décret n° 97-999 du 29 octobre 1997 art. 1, art. 5, art. 10 Journal Officiel du 31 octobre 1997)


(Décret n° 2000-1030 du 18 octobre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000)


   Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les conditions suivantes :
   1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
   a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ;
   b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
   2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.
   3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile.
   4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci puissent avoir pour effet d'entraîner le dépassement des durées maximales prévues à l'article D. 422-4-1, pour un mois, pour trois mois consécutifs et pour l'année.
   Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions prévues et sous réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)