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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE II ; COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS
SECTION III ; Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges

Article D422-13


(Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980 art. 5-xv Journal Officiel du 21 novembre 1980)


(Décret n° 97-999 du 29 octobre 1997 art. 1, art. 12, art. 17 Journal Officiel du 31 octobre 1997)


   Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au a de l'article D. 422-10, les heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées à partir de la 226e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.
   En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir les accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
   Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au b de l'article D. 422-10, les heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées à partir de la 234e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir les accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, les entreprises dont l'activité est exclusivement consacrée au travail aérien agricole, et qui ont conclu un accord dans le cadre du b de l'article D. 422-10, peuvent ne comptabiliser les heures de vol qu'à la fin de chaque année, sous réserve que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne mensuelle ouvrent droit à une majoration de salaire. Celles-ci sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)