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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE Ier ; DISPOSITIONS COMMUNES

Article D410-1


(Décret n° 73-80 du 24 janvier 1973 art. 1er Journal Officiel du 25 janvier 1973)


(Décret n° 93-369 du 17 mars 1993 art. 1er Journal Officiel du 19 mars 1993)


   Les titres aéronautiques prévus à l'article L. 410-1 ainsi que ceux dont doit être pourvu le personnel navigant professionnel dans les conditions définies aux articles L. 421-4 et L. 421-7 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat.
   Les titres aéronautiques requis du personnel navigant professionnel de la catégorie Essais et réceptions sont délivrés par le ministre de la défense ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)