Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE VI ; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE

Article D360-10


(inséré par Décret n° 85-907 du 9 août 1985 art. 1er Journal Officiel du 29 août 1985)


   Les rapporteurs devant le conseil supérieur de l'aviation marchande sont choisis soit parmi ses membres ou leurs suppléants, soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou parmi les ingénieurs des corps de l'Etat ou fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui d'administrateur civil de 2e classe.
   Lorsqu'ils n'appartiennent pas au conseil, les rapporteurs sont désignés sur proposition du président, par arrêté du ministre de l'aviation civile.
   Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)