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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II ; CONTRAT DE TRANSPORT
CHAPITRE Ier ; TRANSPORT DE MARCHANDISES

Article D321-1


   Le transporteur doit dresser manifeste contenant l'indication et la nature des marchandises transportées. Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué, sur leur demande, aux agents chargés de la police de la circulation et aux agents des douanes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)