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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE IV ; SERVITUDES AÉRONAUTIQUES
CHAPITRE II ; SERVITUDES AÉRONAUTIQUES DE DÉGAGEMENT
SECTION II ; Application du plan de dégagement

Article D242-13


(Décret n° 73-309 du 9 mars 1973 art. 1er Journal Officiel du 20 mars 1973)


   En cas de refus de l'autorisation exigée par le cinquième alinéa de l'article R. 242-1(1) du code pour l'exécution de travaux de grosses réparations ou d'améliorations, ou à l'expiration du délai de quatre mois valant décision de refus, le propriétaire pourra requérir l'application immédiate des mesures prévues à l'article D. 242-11. Sa requête devra, à peine de forclusion, parvenir au ministre qui a refusé l'autorisation sollicitée en application de l'article R. 242-1 (1) du code, dans le délai d'un an à dater de la notification à l'intéressé de la décision de refus.
   Lorsque, en application de l'article R. 242-1 (alinéa 5) (1) précité, l'administration aura autorisé l'exécution de travaux d'améliorations, il ne sera tenu compte de la plus-value acquise par l'immeuble, en raison de l'exécution desdits travaux, dans le calcul de l'indemnité qui sera éventuellement due lors de la suppression, aux conditions prévues par les articles D. 242-11 et D. 242-12, du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux auront été exécutés, que dans la mesure où ils n'auront pas été normalement amortis.




Source : LEGIFRANCE
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