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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE IV ; SERVITUDES AÉRONAUTIQUES
CHAPITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I ; Commission centrale des servitudes aéronautiques

Article D241-3


   La commission centrale des servitudes aéronautiques se réunit sur convocation de son président, chaque fois que l'importance ou le nombre des affaires qui lui sont soumises le justifie.
   Les avis émis par la commission sont motivés. Ils sont pris à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)