Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE III ; AÉRODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE III ; AÉRODROMES A USAGE PRIVÉ

Article D233-8


   Le préfet peut, avec l'accord du propriétaire, permettre l'utilisation exceptionnelle d'un aérodrome à usage privé pour les évolutions d'aéronefs constituant une manifestation publique régulièrement autorisée en application de l'article R. 131-3.
   Si l'aérodrome n'a pas antérieurement fait l'objet d'une autorisation, l'arrêté autorisant son utilisation sera pris après avis du fonctionnaire de l'aviation civile territorialement compétent et tiendra lieu d'autorisation pour une durée limitée à celle de la manifestation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)