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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE III ; AÉRODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE III ; AÉRODROMES A USAGE PRIVÉ

Article D233-1


   Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui des ses employés et invités.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)