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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE III ; AÉRODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE II ; AÉRODROMES A USAGE RESTREINT

Article D232-1


   Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.
   Ces activités peuvent comprendre notamment :
   a) Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ;
   b) Les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ;
   c) La desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ;
   d) Les opérations de travail aérien ;
   e) Les vols de tourisme ;
   f) Exceptionnellement, certains transports aériens commerciaux, dans des cas qui seront fixés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)