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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE III ; POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
SECTION I ; Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
SOUS-SECTION II ; Organisation du service 3. Règles d'intervention

Article D213-1-9


(inséré par Décret n° 2001-26 du 9 janvier 2001 art. 1 Journal Officiel du 11 janvier 2001 en vigueur le 1er juillet 2001)


   Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit, suivant des règles et un modèle type définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, des consignes opérationnelles permettant d'atteindre l'objet prévu à l'article D. 213-1.
   Les consignes opérationnelles fixent notamment :
   - les modalités d'intervention des divers moyens selon les circonstances en présence et le niveau de protection de l'aérodrome ;
   - les conditions dans lesquelles il est rendu compte du fonctionnement du service ;
   - les conditions de maintenance et d'entretien des matériels et infrastructures du service.
   Ces consignes et leurs éventuelles modifications sont communiquées sans délai au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)