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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE III ; POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
SECTION I ; Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
SOUS-SECTION I ; Définition des moyens

Article D213-1-1


(inséré par Décret n° 2001-26 du 9 janvier 2001 art. 1 Journal Officiel du 11 janvier 2001 en vigueur le 1er juillet 2001)


   I. - Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
   a) "Avion", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;
   b) "Mouvement", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;
   c) "Trois mois consécutifs de plus fort trafic", la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ;
   d) "Classe d'avions la plus élevée, A", la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 213-1-2 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ;
   e) "Classes supérieures non retenues", les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;
   f) "Vol régulier", un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes :
   - effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;
   - organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus :
      - soit selon un horaire publié ;
      - soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente ;
   g) "Vol non régulier", un vol qui ne répond pas aux caractéristiques définies au f ci-dessus ;

   II. - a) Le ministre chargé de l'aviation civile détermine, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, le niveau de protection, N, d'un aérodrome, correspondant à la classe d'avions la plus élevée, A.
   Toutefois, lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le niveau N de protection pourra correspondre à A-1.
   b) La détermination du nombre de mouvements par classe d'avions tient compte :
   - pour les vols réguliers, des mouvements réalisés l'année antérieure pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;
   - pour les vols non réguliers, des mouvements réalisés en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;
   Toutefois, si le programme prévisionnel du trafic de l'aérodrome laisse apparaître des modifications substantielles dans la répartition des avions par classe, il est tenu compte du nombre de mouvements par classe prévu par le programme précité pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
   III. - Les aérodromes qui ne justifient pas un classement dans un niveau ont par défaut un niveau de protection 1. De même, lorsqu'un aérodrome de niveau de protection 1 est fréquenté par des avions de classe supérieure assurant des vols réguliers, sa protection est de niveau 2.
   IV. - Le niveau de protection et ses éventuelles modulations programmées en fonction des variations de trafic sur l'aérodrome sont publiés au Journal officiel de la République française et font l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)