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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier ; DÉFINITIONS ET RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION ET DE CONTRÔLE

Article D211-4


   Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe :
   Les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle technique et administratif de l'Etat sur les aérodromes ;
   La liste et la consistance des registres et documents dont la tenue est à la charge des exploitants d'aérodromes ;
   Les conditions dans lesquelles ces registres et documents doivent être communiqués à l'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)