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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier ; DÉFINITIONS ET RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION ET DE CONTRÔLE

Article D211-2


   La création d'un aérodrome par l'Etat est soumise à l'avis préalable du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. Si aucune opposition ne se manifeste au conseil de la part des départements ministériels intéressés, la décision est prise par le ministre chargé de l'aviation civile, et, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre des armées et des autres ministres intéressés.
   La création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat est subordonnée à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées aux titres II et III ci-après. Toutefois, lorsque l'aérodrome fait l'objet d'une convention conclue en application des articles L. 221-1 et R. 221-4, d'un décret déclaratif d'utilité publique pris en vue de recourir à la procédure d'expropriation, ou d'un décret de classement pris en application de l'article R. 222-3, ces actes tiennent lieu d'autorisation.




Source : LEGIFRANCE
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