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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
SECTION I ; Contrôle technique des aéronefs, frais de contrôle
Paragraphe 2 ; Contrôle pour le maintien de la validité des titres de navigabilité

Article D133-8


   En cas de variation des salaires, par application de dispositions légales ou de textes ayant le même caractère d'obligation, les tarifs définis aux articles D. 133-2, et D. 133-7 sont révisés par application de l'expression :
   (formule non reproduite).
   dans laquelle :
   So est le salaire mensuel de base (charges comprises) au 1er janvier 1948 de l'expert de 2e échelon de la société de classification agréée au 1er janvier 1948 ;
   S ce même salaire pendant le mois au cours duquel la prestation d service définissant les honoraires de la société agréée aura été effectuée.
   Les éléments de calcul qui doivent être multipliés par le coefficient N sont :
   a) Les tranches définies à l'article D. 133-2 (2°) ;
   b) Les tarifs fixés à l'article D. 133-7 (A, B, C).




Source : LEGIFRANCE
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