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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
SECTION I ; Contrôle technique des aéronefs, frais de contrôle
Paragraphe 1er ; Contrôle pour la délivrance des certificats relatifs à la navigabilité et à la limitation des nuisances

Article D133-1


(Décret n° 86-667 du 17 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 20 mars 1986)


   Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des documents de navigabilité énoncés par les articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent :
   1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement du document spécifique à chaque aéronef, non compris les frais de contrôle et fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;
   2° Une somme variable, qui représente le montant des frais de contrôle et comprend notamment les frais de déplacements des services et organismes chargés du contrôle.
   Pour le contrôle en vue de la délivrance des titres de navigabilité et de limitations de nuisances spécifiques à chaque aéronef, le montant global des sommes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus est établi en pourcentage de la valeur de l'appareil contrôlé.
   Lorsque le contrôle est effectué en France métropolitaine, le montant ne peut dépasser les limites ci-après :
   2 p. 100 ad valorem pour la tranche allant de 0 à 22 000 F ;
   1,5 p. 100 ad valorem pour la tranche allant de 22 000 F à 110 000 F ;
   1 p. 100 ad valorem pour la tranche allant de 110 000 F à 220 000 F ;
   0,5 p. 100 ad valorem pour la tranche dépassant 220 000 F.
   Lorsque le contrôle est effectué hors du territoire métropolitain, les maxima indiqués ci-dessus sont affectés d'un coefficient de majoration. Ce dernier est défini pour chaque département d'outre-mer, chaque territoire d'outre-mer, toute autre collectivité territoriale ou pays étranger par arrêté des ministres compétents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)