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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE II ; ATTERRISSAGE
SECTION IV ; Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien

Article D132-8


(inséré par Décret n° 85-770 du 17 juillet 1985 art. 1er Journal Officiel du 25 juillet 1985)


   Les aérodynes motorisés à performances limitées, dits <> ou <>, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
   L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.




Source : LEGIFRANCE
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