CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE II ; IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS
CHAPITRE Ier ; IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS
Article D121-36
(Décret n° 71-171 du 23 février 1971 art. 1er Journal Officiel du 5 mars 1971)
(Décret n° 76-173 du 13 février 1976 art. 1er Journal Officiel du 19 février 1976 en vigueur le 1er janvier 1976)
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation perçoit à son profit un droit fixé uniformément à 10 F pour l'ensemble des formalités ausquelles donne lieu, par aéronef, chacune des opérations suivantes : Inscription d'un aéronef ; Inscription d'une mutation de propriété ; Inscription d'un acte constitutif d'hypothèque ou de tout autre acte ou jugement constitutif ou déclaratif de droit réel ; Inscription d'un acte de location ; Transcription d'un procès-verbal de saisie ; Radiation d'une inscription hypothécaire ou d'une transcription du procès-verbal de saisie. L'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre ne peut donner lieu, pour le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, à aucune perception autre que celle indiquée ci-dessus.