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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre III ; Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
Chapitre unique

Article L530-2


(inséré par Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 42 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


   Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)