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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III ; Organismes particuliers d'assurance
Chapitre II ; La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface"
Section I ; Dispositions générales

Article L432-4


(inséré par Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 finances art. 37 III Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur établit, pour les opérations qu'elle effectue avec la garantie de l'Etat en application de l'article L. 432-2 du présent code, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
   Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, aucun créancier de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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