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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre III ; Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes

Article L423-8


(inséré par Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 68 Journal Officiel du 29 juin 1999)


   Un décret en Conseil d'Etat précise :
   - les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
   - les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;
   - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération ;
   - le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes ;
   - les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
   - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des provisions mathématiques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
   - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
   Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)