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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre II ; Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Article L422-1


(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 13, art. 14, art. 18 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
   Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.
   Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.




Source : LEGIFRANCE
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