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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section I ; Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer

Article L421-2


(Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 48 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 1 X Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 20 novembre 1992)


   Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les entreprises d'assurance qui couvrent les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)