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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section VIII ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

Article L421-10


(Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Ordonnance n° 92-1067 du 1 octobre 1992 art. 3 Journal Officiel du 3 octobre 1992)


   Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-6 et L. 421-9.
   Les amendes prononcées à l'encontre de quiconque a sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance instituée par la réglementation locale, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue lors de leur recouvrement au profit du fonds de garantie.
   Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
   Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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