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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre VI ; Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Chapitre II ; Conditions d'exercice

Article L362-1


(inséré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 33 Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le ministre chargé de l'économie et des finances ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté dudit ministre fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par le ministre de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.




Source : LEGIFRANCE
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