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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre V ; Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes
Chapitre II ; Dispositions relatives à la coassurance

Article L352-1


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 14 Journal Officiel du 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 30 I, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-7 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services, et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre que l'apériteur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)