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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre V ; Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes
Chapitre I ; Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages
Section III ; Sanctions administratives

Article L351-9


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 14 Journal Officiel du 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 30 I, V Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Lorsque la commission de contrôle des assurances est informée par l'autorité de contrôle compétente qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)